Jurisprudence administrative
La jurisprudence des tribunaux administratifs borne l’action des communes en matière de dénomination des voies et d’adressage.
Seul le maire est compétent pour réaliser un adressage = annulation des délibérations du conseil municipal
Jugement n°0200922 du tribunal administratif d’Amiens du 13/10/2005 - commune d’Epehy
Considérant que M. TAJAN demande au tribunal d’annuler les délibérations du 3 novembre 2000 et 2 novembre 2001 du conseil municipal d’Epehy ayant attribué le numéro 16 bis rue du Rietz à son habitation ; que le requérant soutient en outre qu’il habite 16, place du Riez ;
Considérant que les dispositions de l’article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales confèrent au maire une compétence de police concernant le numérotage des maisons ; qu’en délibérant à ce sujet, le conseil municipal d’Epehy, a, par les délibérations contestées, méconnu la compétence propre du maire telle que résultant des dispositions de l’article précité ; qu’il suit de là, et pour ce seul motif, que les délibérations du 3 novembre 2000 et 2 novembre 2001 ne peuvent dès lors qu’être annulées.
Le maire peut d’autorité réattribuer une adresse au motif de ses pouvoirs de police
Jugement 01BX01677 Cour administrative d'appel de Bordeaux du 06/12/2005 - commune de Figeac
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 1998, le maire de Figeac a adressé à M. Y et Mme X un certificat de numérotage modifiant le précédent numéro de leur maison et leur attribuant désormais le numéro un bis, chemin des Bruyères ; qu’il a attribué le numéro un, qui leur était précédemment affecté, à l’un des accès à la propriété des époux Z située à l’une des extrémités de ce chemin ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles. ;
Considérant que le maire d’une commune est compétent pour procéder, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au numérotage des maisons ; que, par suite, la circonstance, que le certificat de numérotage, que le maire de Figeac a adressé le 9 février 1998 aux requérants, se référerait à une décision de la municipalité, dont ils contestent l’existence, est sans influence sur la régularité dudit certificat, objet de leur demande d’annulation ;
Considérant que si le maire d’une commune peut refuser un numéro au propriétaire d’une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, alors même que cette maison disposerait déjà d’un numéro sur une autre voie ainsi que d’un accès, que pour des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ; qu’il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme , située à l’angle du chemin de Bataillé et du chemin des Bruyères, dispose d’un accès sur ce dernier ; que M. et Mme avaient donc droit à un numéro emprunté à la série des numéros impairs dudit chemin, alors même qu’ils disposaient déjà d’un numéro sur le chemin de Bataillé, sans qu’y fasse obstacle aucune considération tirée de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique ;
Le maire peut d’autorité numéroter un bâtiment abritant une activité
Jugement 15DA00426 Cour administrative d'appel de Douai du 24/11/2016 - commune d'Herbécourt
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles » ;
- Considérant que le maire d'une commune ne peut légalement refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ;
- Considérant qu'à la suite de la division de la propriété du père de Mme G...H...-B... et de son frère, la parcelle AB 160 a été attribuée à Mme G...H...-B... avec la maison d'habitation construite sur ce terrain et la parcelle AB 161 comportant le corps de ferme, à son frère, M. E...B... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et des vues aériennes, que cette parcelle est enclavée dans la première sur laquelle elle dispose d'une servitude de passage pour l'accès à la voie publique riveraine ; que M. B...ayant sollicité l'attribution d'un numéro correspondant aux bâtiments de ferme issus de la division, le maire de la commune d'Herbécourt a décidé de modifier l'attribution du numérotage existant en attribuant le numéro 6 de la rue d'Assevillers au corps de ferme et non plus à la maison d'habitation et le numéro 6 bis à celle-ci ;
- Considérant que les dispositions citées au point 1 ne faisaient pas obstacle à ce que le maire attribue une numérotation à un bâtiment qui n'a pas le caractère d'une maison d'habitation ; que cette attribution nouvelle est en l'espèce justifiée par les besoins de l'exploitation agricole ; que Mme G...H...-B... ne disposait d'aucun droit au maintien de la numérotation existante ; que l'objectif de bon ordre poursuivi par le maire, qui a pris en compte la disposition des bâtiments dans l'espace, était un motif qui suffisait à justifier légalement la mesure ;
Le maire est obligé de mettre en place un adressage cohérent et continu
Jugement 09PA04476 Cour Administrative d’Appel de Paris du 10/11/2010
Considérant que M. et Mme A ont acquis, par acte notarié du 11 septembre 2000, une parcelle cadastrée section AB n° 416, issue d’un terrain, sans numéro, situé chemin de la Grusie, qui a fait l’objet d’une division en quatre parcelles cadastrées section AB n° 413, n° 414, n° 415 et n° 416, par un document d’arpentage établi le 26 avril 1985 par M. B, géomètre - expert ; que le document d’arpentage, publié au bureau de la conservation des hypothèques de Créteil, désigne leur parcelle AB n°416 sous le n°13 chemin de la Grusie et la parcelle AB n° 415, propriété du voisin des intéressés, sous le n°13 bis chemin de la Grusie ; qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’eu égard au litige opposant les requérants à leur voisin concernant l’usage qu’aurait fait ce dernier du n° 13 et non du n° 13 bis, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a, par le certificat de numérotage contesté du 15 mai 2006, entendu mettre fin à ce trouble de voisinage en attribuant à M. et Mme A le n° 13 bis et à la maison de leur voisin le n° 13 ; que, toutefois, il est constant qu’entre le numéro 9 du chemin de la Grusie et la maison du voisin de M. et Mme A, il n’y avait aucune parcelle susceptible de recevoir le numéro 11 qui n’avait pas été attribué ; que, dans ces conditions, en s’abstenant d’attribuer ce n° 11 à la maison implantée sur la parcelle cadastrée AB n° 415 et en établissant ainsi une rupture dans l’attribution cohérente et continue des numéros de maisons, le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a méconnu l’intérêt général et entaché son certificat de numérotage d’une erreur manifeste d’appréciation ;
DECIDE :
Article 1er : le jugement n° 0604578/4 et n° 0608817/4 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Melun et le certificat de numérotage du 15 mai 2006 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-le-Roi de prendre un nouveau certificat de numérotage des maisons concernées et de le transmettre au service du cadastre territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le maire tiendra le greffe de la cour (service de l’exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction
La non transmission ou au-delà des délais de l’arrêté de numérotation au CDIF entraîne la responsabilité du maire et la commune + la commune a obligation d’information du changement de numérotation envers ses administrés
Jugement n°1703021 du tribunal de Nice du 13/11/2019 - commune de Saint-Paul-de-vence Consorts Extraits :
- sur le territoire de la commune de Saint-Paul de Vence, [...] est construite une maison dont le numérotage postal était le 347 Chemin du cercle. Par arrêté en date du 2 juin 2016, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a modifié le numérotage de leur propriété en lui attribuant le n° 349.
- Les requérants, qui recherchent la responsabilité de la commune de Saint-Paul de Vence en raison des préjudices causés par la décision de ladite commune de changer le numérotage de leur propriété, ont ainsi donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux
- En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
- Il résulte de l’instruction que deux propriétés voisines, dont celle des requérants, situées Chemin du cercle sur les parcelles cadastrées section AS n° 14 et AS n° 15, portaient le même numéro de voie, le n° 347. Ainsi, afin d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a, par arrêté en date du 2 juin 2016, modifié le numérotage de la propriété des requérants à laquelle il a attribué le n° 349. Les requérants, qui invoquent la méconnaissance d’une circulaire du ministre de l’intérieur en date du 21 mars 1958, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ne peuvent utilement soutenir que les propriétés cadastrées AS n°14 et n°15, desservies par un même chemin, auraient dû être différenciées uniquement par une lettre. Si les requérants soutiennent que la décision litigieuse de changer le numérotage de leur propriété aurait été prise pour des motifs tirés uniquement de la volonté du maire de favoriser leurs voisins à leur détriment, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi. Par suite, en prenant la décision en litige, le maire de la commune de Saint Paul de Vence n’a commis aucune faute
- En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par courrier en date du 30 octobre 2015, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a indiqué au conseil des voisins des requérants « nous attestons que l’adresse de la parcelle AS 14 est 347 chemin du Cercle, nous attestons que l’adresse de la parcelle AS 15 est 349 chemin du Cercle ». Par courrier en date du 28 janvier 2016, le maire de ladite commune a informé les requérants que « suite à une demande émise par un cabinet d’avocats nous demandant d’accorder un numéro différent à chacune des propriétés [AS 14 et AS 15], notre agent chargé du numérotage s’est rendu sur place afin d’attribuer le numéro 349 à la propriété la plus éloignée du chemin communal, en l’occurrence la vôtre. Voilà pourquoi votre adresse est désormais le 349 Chemin du cercle… ». En outre, le maire de la commune de Saint-Paul de Vence a édicté, le 24 février 2016, un certificat de numérotage selon lequel la propriété cadastrée AS 15, soit celle des requérants, porte le numéro 349. Ainsi, ces circonstances établissent que la commune avait décidé, depuis au moins octobre 2015 et en tout état de cause antérieurement à l’arrêté du 2 juin 2016, de modifier le numérotage de la propriété des requérants et de mettre en application la nouvelle numérotation, sans que les requérants en soient dûment informés. Dans ces conditions, la commune de Saint Paul de Vence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’encontre des requérants.
- En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 susvisé : « Dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné : – la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s’y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d’une voie ancienne, soit de la création d’une voie nouvelle ; – le numérotage des immeubles et les modifications le concernant ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Les modifications apportées à la liste alphabétique des voies ou au numérotage des immeubles sont notifiées dans le mois de la date de la décision les constatant ou les approuvant, par l’envoi d’une copie de cette décision (…) ».
- Si la commune soutient qu’elle s’est conformée à ses obligations en transmettant, par courriel en date du 10 juin 2016, le certificat de numérotage de la parcelle des requérants au centre départemental des impôts fonciers d’Antibes pour mise à jour du cadastre, il résulte toutefois des termes de ce courriel qu’il concerne la propriété voisine de celle des requérants, cadastrée AS n°14. Les requérants versent pour leur part au dossier un courriel de la commune, daté du 13 février 2017, transmettant au centre départemental des impôts fonciers l’arrêté de numérotage de leur propriété du 2 juin 2016, soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, la commune de Saint-Paul de Vence, qui ne peut utilement faire valoir que les requérants pouvaient informer eux-mêmes le service des impôts du changement de numérotage de leur propriété, a méconnu les dispositions précitées. Cette méconnaissance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité à l’encontre des requérants.